Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs / Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Article L214-36-4 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version03/08/2011
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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