Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
Ancien numéro de l'article : 413-22 Les OPCVM contractuels régis par les articles L. 214-36 à L. 214-36-5 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
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