Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Règles d'investissement / Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
Article R214-20 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
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1. Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 11/02281
[…] A R R Ê T […] en tant que société de gestion, elle ne contrôle pas par le biais des droits de vote des sociétés dans lesquelles le fonds a investi ; en tant que Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) elle est, selon l'article 214-20 du code monétaire et financier, une copropriété d'instruments financiers et de dépôt dépourvue de la personnalité morale dont les actifs restent sa propriété et qui ne sont donc pas transférés à la société de gestion qui agit au nom et pour le compte du FCPR qu'elle gère au titre d'un mandat général et légal, de sorte que la société de gestion exerce les droits de vote mais ne les détient pas, n'a aucune détention du capital de la société exploitante, […]
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