Article R214-20 du Code monétaire et financier

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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 11/02281
Confirmation

[…] A R R Ê T […] en tant que société de gestion, elle ne contrôle pas par le biais des droits de vote des sociétés dans lesquelles le fonds a investi ; en tant que Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) elle est, selon l'article 214-20 du code monétaire et financier, une copropriété d'instruments financiers et de dépôt dépourvue de la personnalité morale dont les actifs restent sa propriété et qui ne sont donc pas transférés à la société de gestion qui agit au nom et pour le compte du FCPR qu'elle gère au titre d'un mandat général et légal, de sorte que la société de gestion exerce les droits de vote mais ne les détient pas, n'a aucune détention du capital de la société exploitante, […]

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