Article D214-6 du Code monétaire et financier
Article D214-5Article D214-7
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires2

1Article 411-13 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-6 du code monétaire et financier. Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

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2[Brèves] Réforme des OPCVM : réorganisation du Code monétaire et financier et fixation du montant des actifs qu'un organisme de placement collectif en valeurs…Accès limité
Lexbase · 6 septembre 2011
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