Article R214-36-1 du Code monétaire et financier

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Version04/08/2011
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Version31/07/2013
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Version16/11/2019

Entrée en vigueur le 16 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
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