Article R214-72 du Code monétaire et financier

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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pendant la période de préliquidation, le fonds :

1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 11 janvier 2024, n° 23/01073
Confirmation

[…] Le Fonds justifie encore que par courriers des 16 février 2021, la société MCS et associés a informé les cautions des dispositions de l'article 214-72, alinéa 6, du code monétaire et financier et de qu'elle avait qualité pour recouvrer à leur encontre la créance cédée. […] qui était gérante de la société, ne justifie pas davantage avoir contesté, en sa qualité de caution,la recevabilité de la déclaration de créance en saisissant le juge-commissaire d'une réclamation dans les conditions et délai ouverts par l'article R.624-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021.

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  • Déclaration de créance·
  • Caution·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Action·
  • Cession de créance·
  • Déclaration·
  • Ordonnance·
  • Banque·
  • Fins de non-recevoir

2Décision de la Commission des sanctions du 16 mai 2023 à l'égard de la société Apicap et de MM. Alain Esnault et Jérôme Lescure

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24-3, L. 214-28, R. 214-72, L. 532-9, L. 561-32, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-5-1, R. 214-36 R. 214-48, R. 214-66, R. 214-68, R. 214-72, R. 214-204, R. 214-205, R. 561-5, R. 561-7, R. 561-11, R. 561-12, L. 621-15, L. 621-9, L. 532-9, R. 621-38 et suivants ;

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  • Blanchiment de capitaux·
  • Grief·
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