Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs / Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Article D214-87-1 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version04/08/2011
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5
La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
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