Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier / Section 1 : Les relations financières avec l'étranger
Article L771-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
[…] Aux délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2023, n° 21/04399
[…] 4° quinquies Aux délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ; […]
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