Article R519-10 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :

a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 23 novembre 2018, n° 16/01944
Infirmation

[…] La société SOREFI souligne et établit que l'emprunteur a reçu la fiche d'informations pré-contractuelles prévues à l'article L311-6 du code de la consommation, qu'il a signée, et le salarié qui a procédé à la vente et au montage financier a reçu la formation imposée en matière du crédit à la consommation et prévention du surendettement par le code du travail ainsi que celle prévue par l'article R519-10 du code monétaire et financier.

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  • Déchéance·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Assurances·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Offre·
  • Conditions générales·
  • Contrats·
  • Fiche

2Tribunal administratif de Melun, 8 juin 2016, n° 1604277
Désistement

[…] Il soutient que : — de nationalité sénégalaise, il est titulaire d'un diplôme de manager du développement commercial délivré le 22 mars 2014 ; — il a suivi une formation conforme à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement et d'une entreprise d'assurance ; — il a souhaité obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — en vertu des stipulations de l'accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour pour rechercher un emploi à compter du 3 novembre 2014 jusqu'au 2 novembre 2015 ;

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  • Juge des référés·
  • Autorisation provisoire·
  • Emploi·
  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
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