Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Article R519-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1
I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La société SOREFI souligne et établit que l'emprunteur a reçu la fiche d'informations pré-contractuelles prévues à l'article L311-6 du code de la consommation, qu'il a signée, et le salarié qui a procédé à la vente et au montage financier a reçu la formation imposée en matière du crédit à la consommation et prévention du surendettement par le code du travail ainsi que celle prévue par l'article R519-10 du code monétaire et financier.
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2. Tribunal administratif de Melun, 8 juin 2016, n° 1604277
[…] Il soutient que : — de nationalité sénégalaise, il est titulaire d'un diplôme de manager du développement commercial délivré le 22 mars 2014 ; — il a suivi une formation conforme à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement et d'une entreprise d'assurance ; — il a souhaité obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — en vertu des stipulations de l'accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour pour rechercher un emploi à compter du 3 novembre 2014 jusqu'au 2 novembre 2015 ;
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