Article D314-23 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 2

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :
1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché à France Education international mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ;
2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ;
b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années.
Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-23, hormis le quatrième alinéa de son 3°, dans sa rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 V : Les dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article D. 314-23 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 21 mars 2019.

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Village Justice · 31 octobre 2023

[…] est limité au crédit immobilier et ne précise aucune durée. […] Il n'est associé à aucune précision réglementaire exploitable : l'article D314-23 du Code de la consommation concerne les intermédiaires, […] les articles D314 -25 et D314 -26 du Code de la consommation concernent la formation continue, […] Mais les attributions de vérification de compétence professionnelle d'IOBSP par l'association professionnelle agréée sont limitées au crédit immobilier [ 23

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II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […] les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code. […] -La formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, […]

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