Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Article R519-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5
I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
II. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
V. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il propose ses services.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 21 mai 2014, n° 2014004275
[…] A ce titre, le mandataire certifie répondre aux obligations suivantes : avoir la capacité professionnelle (art. R.519-6 code monétaire et financier), être immatriculé au registre unique des intermédiaires en opérations de banque (art. L..546-1 cmf), détenir une assurance responsabilité civile et une garantie financière spécifique (art. R.519-16 et L.519.4 cmf), être lié par un mandat spécifique délivré par un établissement de crédit (art. L…519-2 cmf). L'exécution de cette mission par le mandataire est gratuite et ne donnera lieu à aucune rémunération à la charge du mandant. […] OFFRE DE PRET HABITAT DANS LE CADRE DE L'ACCORD B.F.M --. Dans le cadre des articles L312.1 et suivants du code de la consommation
Lire la suite…- Acquéreur·
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