Article R519-20 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1

Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;

2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille de manière exclusive ;

3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;

4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;

5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :

a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;

b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).

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Village Justice · 1er juin 2016

[…] En pratique, la présentation (du professionnel bancaire) est assurée au moyen d'une série de données générales à délivrer : principalement, celles des nouveaux articles L. 313-6 et R. 312-0-0-1 du Code de la consommation et L. 519-4-2 et R. 519-20 du Code monétaire et financier, y compris lors de publicités (art. R. 519-24 du même Code monétaire). Ces informations sont augmentées, pour les seuls courtiers-IOBSP, des dispositions de l'article R. 519-30 du Code monétaire et financier.

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Village Justice · 31 mars 2016

La suppression de la limitation des chaînes d'intermédiaires (bancaires) à deux degrés et celle dite du non cumul des catégories (article R. 519-4 II du Code monétaire et financier), toutes deux sources de complexité inutile et sans effet pratique sur la protection des consommateurs, sera à examiner avec le décret.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 mars 2021, n° 19/16082
Infirmation partielle

[…] Vu l'ancien article 1382 du code civil, les articles L 513-3, L 513-4, L 533-14 et R 519-20 du code monétaire et financiers et les articles 314-4, 314-32, 314-33, 314-34, 314-42 314-59, 314-60 et 314-91 du règlement général de l'AMF

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  • Préjudice

2Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 11 mars 2024, n° 23/07666

[…] M. [Y] [D], domicilié chez MME [L] [R], [Adresse 4] […] En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, l'établissement prêteur produit un document de deux pages qui correspondent cependant à deux documents distincts. La page numérotée 2 mais présentée en 1ière page correspond à la 2e page de la fiche d'information précontractuelle exigée à l'article L312-12 du Code de la consommation. La page numérotée 1 mais qui est présentée en 2e page ne correspond cependant pas à cette fiche d'information précontractuelle mais à la première page du document d'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit exigé aux articles R519-20 et suivants du Code monétaire et financier étant précisé que ce document, qui est composé au total de 4 pages, est par ailleurs produit.

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  • Consommation·
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  • Fiche·
  • Location·
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  • Déchéance·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 2 juillet 2015, n° 13/01400

[…] Il ajoute que la société Z a manqué à son obligation d'information prévue à l'article R519-20 du code monétaire et financier concernant les liens privilégiés qu'elle entretient avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qu'un accord de principe de financement qui ne lie pas la banque et ne vaut pas offre de prêt n'ouvre aucun droit à rémunération et que sa signature sur l'acte intitulé “acceptation d'accord de financement” a été obtenue de manière dolosive dans l'unique but d'obtenir une rémunération à laquelle la société n'avait pas droit. […] Monsieur B ne saurait davantage invoquer un manquement de son courtier à l'obligation d'information prévue à l'article R 519-20 du code monétaire et financier, […]

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