Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 : Les établissements du secteur bancaire / Sous-section 2 : Les sociétés financières
Article R755-2-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3
I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
3° A l'article R. 515-13, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.
II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
3° A l'article R. 515-13, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.
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