Article L525-2 du Code monétaire et financier
Article L525-1Article L525-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19

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Décisions • 3

1. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 décembre 2019, n° 16/01883Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 525-2 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L 624-2, L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce, Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce, […] Aux termes de l'article L 525-2 du code de commerce concernant le nantissement de biens, ceux-ci 'doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit de façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.'.

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2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 525-1 du code monétaire et financier : « Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit ». Aux termes de l'article L. 525-3 du même code : « Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 à titre de profession habituelle ». […]

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3. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 décembre 2019, n° 16/01882Confirmation

[…] Vu l'article L. 525-2 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L 624-2, L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce, Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce,

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