Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8.
L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
[…] de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions […] des articles L. 526 -7 ou L. 526 -19 du code monétaire et financier , que prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille en application des dispositions des articles L . 532-1 et suivants du code monétaire et financier […]
Lire la suite…[…] en application respectivement des articles L. 526-7 et L. 526-19 du code monétaire et financier tel qu'issus de l'ordonnance portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. […] Les documents qui peuvent être demandés aux prestataires de services de paiement en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) sont également précisés au sein de cet arrêté en application de l'article L. 526-22 tel qu'issus de l'ordonnance portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Lire la suite…) Il résulte des articles L. 525-1, L. 525-3, L. 525-5, L. 525-6, L. 526-7, du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, […] Il résulte de ce qui précède que la société Wari Pay n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 15 juin et 7 juillet 2021.