Article L526-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version11/12/2016
>
Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
15 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
Rejet

) Il résulte des articles L. 525-1, L. 525-3, L. 525-5, L. 525-6, L. 526-7, du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, […]

 Lire la suite…
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Monnaie électronique·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Pays·
  • Émetteur·
  • Collecte·
  • Résolution·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).