Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L526-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
I. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, et sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de monnaie électronique concerné.
III. – Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'une succursale, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de l'inscription de la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'un ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II.