Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
[…] Modifie Code monétaire et financier - art. L526 -9 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214- 23 -2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L . 214- 23 -2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
Lire la suite…