Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
[…] professionnelle lorsqu'elle est déjà agréée pour les branches correspondantes conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; 3. l'autorisation pour un établissement de paiement d'étendre ou de réduire les […] établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France, en application respectivement de l'article L. 522-13 et des articles L. 526-22 et L. 526-23 du Code monétaire et financier ; 3. l'exercice du libre établissement ou de la libre prestation de service des
[…] Modifie Code monétaire et financier - art. L526 -9 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214- 23 -2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L . 214- 23 -2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
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