Article L526-24 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6

I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique.

III. – En vue d'exercer la surveillance des établissements de monnaie électronique mentionnés au I, les autorités compétentes de leur Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de leurs succursales établies sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ou des personnes établies sur ce territoire auxquels ils ont recours pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique.

Ces succursales et personnes sont soumises aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 526-35.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
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___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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