Article 28 - Demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services, communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’agrément;

b)

le ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer ses activités;

c)

le ou les services de paiement qui seront fournis;

d)

lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à un agent, les informations visées à l’article 19, paragraphe 1;

e)

lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à une succursale, les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et e), en ce qui concerne l’activité de prestation de services de paiement dans l’État membre d’accueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et l’identité des personnes responsables de la direction de la succursale.

Lorsque l’établissement de paiement entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers d’autres entités dans l’État membre d’accueil, il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence.

2.   Dans un délai d’un mois suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine les envoient aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations des autorités compétentes de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil évaluent ces informations et communiquent aux autorités de l’État membre d’origine les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l’établissement de paiement concerné en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent, en particulier, aux autorités de l’État membre d’origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d’utiliser un agent ou d’établir une succursale, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de la directive (UE) 2015/849.

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne sont pas d’accord avec l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles communiquent à ces dernières les raisons de leur décision.

Si, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’origine n’est pas favorable, ces dernières refusent d’enregistrer l’agent ou la succursale, ou révoquent l’enregistrement s’il a déjà été fait.

3.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et à l’établissement de paiement.

Dès l’inscription dans le registre visé à l’article 14, l’agent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil concerné.

L’établissement de paiement informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par l’intermédiaire de l’agent ou de la succursale dans l’États membres d’accueil concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en conséquence.

4.   L’établissement de paiement informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’origine de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe 1, y compris des agents supplémentaires, des succursales ou des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans les États membres d’accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 est applicable.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au présent article. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération concernant la communication d’informations relatives aux établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontalière, et notamment le périmètre et le traitement des informations à soumettre, et comprennent une terminologie commune et des modèles de notification afin de garantir un processus de notification cohérent et efficace.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018..

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 décembre 2020, n° 2019-06

[…] Toutefois, à supposer même que X aurait, pour se conformer aux exigences AF l'article 28 AF la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2015 concernant les services AF paiement dans le marché intérieur et aux dispositions AF l'article L 522-13 du CMF qui en assurent la transposition, déclaré à tort à la CSSF, pour certaines AF ses activités AF prestation AF services AF paiement en France, qu'elles seraient exercées en libre établissement avec AFs partenaires ayant le statut d'APSP, […]

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