Article L133-37 du Code monétaire et financier
Article L133-36
Article L133-38
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2020, n° 19-11.493

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de remboursement du montant des opérations litigieuses, que l'article L. 133-19 du code monétaire et financier énonce que : « En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte avant l'information prévue à l'article L. 133-17, […] Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de paiement ne fournit pas le moyen approprié permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévu à l'article L. 133-37. […] 14 heures 33, 14 heures 34, 14 heures 37 et 14 heures 40 ; […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 27 mars 2024, n° 23/04948

[…] En revanche, l'article L. 133-19 du code précité prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L.133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) et L.133-37 (obligation d'information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l'instrument) du code monétaire et financier.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 mars 2022, n° 19/07530Confirmation

[…] ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] L'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L. 133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) et L. 133-37 (obligation d'information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l'instrument) du code monétaire et financier.

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