Article R561-16-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 1

Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :

1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ;

2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;

3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ;

4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;

5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client.

Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
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Commentaires3


www.orwl.fr · 20 avril 2021

[…] Pour les clients occasionnels, les prestataires ne sont pas tenus d'appliquer l'ensemble des mesures de vigilance (scoring, collecte de documents, etc.) qui n'ont d'efficacité que dans une relation suivie. […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ». […] Les PSAN doivent donc immédiatement adapter leurs dispositifs LCB-FT en conséquence.

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www.orwl.fr · 20 avril 2021

d'une part, le moyen d'identification peut n'être que certifié ou attesté par l'ANSSI, au lieu de s'inscrire dans le schéma européen que la France n'a jamais adopté. […] R.561-10) et les relations d'affaires, c'est-à-dire les clients dont la relation s'inscrit dans la durée. Pour les clients occasionnels, les prestataires ne sont pas tenus d'appliquer l'ensemble des mesures de vigilance (scoring, collecte de documents, etc.) qui n'ont d'efficacité que dans une relation suivie. […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ». […]

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M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 12 février 2019

Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit que Tracfin est autorisé à disposer des informations financières relatives à la monnaie électronique à partir d'un seuil de 1 000 euros par opération de paiement ou de rechargement. Les cartes bancaires prépayées sont ainsi devenues un outil de paiement privilégié du crime organisé et des terroristes. […] Tout d'abord, la transposition de la 4e directive anti-blanchiment par les décrets n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 et n° 2018-284 du 18 avril 2018, désormais codifiés à l'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, a fortement atténué l'utilisation anonyme des cartes prépayées. […]

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