Article L621-8-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013
>
Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 15

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.

Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'Autorité des marchés financiers est dotée notamment des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 de ce règlement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
20 textes citent l'article

Commentaire1


www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

Elle est régie par les articles L. 621-1 à L. 621-35 et R. 621-1 à R. 621-46 du Code monétaire et financier ainsi que par son règlement intérieur. […] En effet, elle élabore de nombreuses règles énumérées à l'article L.621-7 du CMF. Ainsi, par l'adoption de son règlement général elle détaille les droits et obligations des acteurs financiers. Elle est également tenue de réglementer les opérations financières ainsi que l'information diffusée par les sociétés cotées. […] L.621-15 III CMF)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).