Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juillet 2017
Sortie de vigueur : 31 décembre 2019

1.   Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

a)

exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l’exige;

b)

exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu’ils fournissent des informations et des documents;

c)

exiger des commissaires aux comptes et des membres de la direction de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l’offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la négociation sur un marché réglementé, qu’ils fournissent des informations;

d)

suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du présent règlement;

e)

interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

f)

interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du présent règlement;

g)

suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu’ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

h)

interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement;

i)

rendre public le fait qu’un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

j)

suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsque l’autorité compétente utilise le pouvoir d’imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l’article 42 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (26), jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;

k)

refuser l’approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur ou offreur ou une certaine personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou cette personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a gravement et à maintes reprises enfreint le présent règlement;

l)

divulguer ou exiger de l’émetteur qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

m)

suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l’OTF concerné qu’il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu’elles estiment que la situation de l’émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

n)

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.

Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.

Lorsque l’approbation d’un prospectus a été refusée conformément au premier alinéa, point k), l’autorité compétente en informe l’AEMF, qui en informe ensuite les autorités compétentes des autres États membres.

Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au premier alinéa, point n), lorsque ces inspections sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.

2.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

3.   Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.

4.   Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux offres publiques d’acquisition, aux opérations de fusion et à d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui transposent la directive 2004/25/CE et imposent des exigences s’ajoutant à celles du présent règlement.

5.   Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage pas de responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.

6.   Les paragraphes 1 à 3 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d’outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

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