Article L612-8-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013
>
Version22/02/2014
>
Version22/08/2015
>
Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 1

I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;

6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ;

7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.

IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.

Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
20 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 mars 2018, n° 2019-CR-01

[…] Décision n° 2018-CR-01 du 19 mars 2018 […] Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-8-1, D. 612-5-1 ;

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Ordre du jour·
  • Extranet·
  • Quorum·
  • Assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Règlement intérieur·
  • Autorité de contrôle·
  • Banque

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 novembre 2013, n° 2013-SG-104

[…] Décision n° 2013-SG-104 du 28 novembre 2013 portant modification de l'organisation des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Vu les articles L. 612-8-1, L.612-15 et R.613-28 du Code monétaire et financier ; Vu la décision n° 2010-02 du 18 mars 2010 modifiée portant sur l'organisation des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution; Vu l'information du comité d'établissement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 26 novembre 2013,

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Secrétaire·
  • Question·
  • Établissement·
  • Organisation·
  • Droit des entreprises·
  • Service

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mai 2016, n° 2016-SG-26

[…] portant modification de l'organisation des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Vu les articles L. 612-8-1 et L. 612-15 du Code monétaire et financier ; Vu la décision n° 2010-02 du 18 mars 2010 modifiée portant sur l'organisation des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Vu la consultation du CHSCT de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 7 mars 2016 ;

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Service·
  • Établissement de crédit·
  • Question internationale·
  • Banque publique·
  • Fonds de garantie·
  • Coopérative·
  • Mécanisme de financement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).