Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.
Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.
Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur.
La formation restreinte du collège de supervision a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance.
En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège de supervision et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège de supervision.
II. – Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège de supervision. L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du vice-président.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
III. – Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.
Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège de supervision ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.
L'article 21- 2 b) du règlement (UE) n.1093/201 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ABE) dispose que les tests de résistance sont lancés afin « d'évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, […] A cette fin, elle lance et coordonne les stress tests en veillant à ce que qu'une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l'échelon national. […] Aux termes de l'article L.612-12 du Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ; 22° Au premier alinéa de l'article L. 632-15, […] 23° A l'article L. 713-12 et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, […] 4° Au premier alinéa de l'article L. 510-1, les mots : […] : « L. 612-39 » ; 5° Le 2° de l'article L. 951-11 est ainsi rédigé : « 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un courrier du 12 juillet 2018, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier : « (…) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, […] Le règlement intérieur de l'Autorité, pris sur le fondement de l'article L. 612-12 du même code, […] soit accessible sur le site internet de l'Autorité. Le règlement intérieur de la commission des sanctions, pris sur le fondement de l'article R. 612-35 du même code, […]
[…] Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I, L. 612 29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; […] Article 12 […] Les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier détenus par le Président et les membres du Collège de supervision, du Collège de résolution ou de la Commission des sanctions sont gérés sans droit de regard dans les conditions prévues par les […] Outre les avis prévus à l'article R. 612-12, le Comité d'audit communique également au Collège de supervision son avis sur les conventions passées avec la Banque de France, en application de l'article R. 612-14.
[…] Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I et R. 612-12 ; Vu la décision n° 2010-07 du 12 avril 2010 du Collège ;