Article L612-23-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 39

I.-Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

II.-Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.

III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.

Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

IV.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.

V.-1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.

Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

2. Les décisions d'opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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Commentaires8


Pierre-grégoire Marly · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er décembre 2022

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, dont le II impose aux organismes relevant du régime dit « Solvabilité II »3 de notifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, qui comprennent la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, […]

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Décisions6


1CJUE, n° T-133/16, Demande (JO) du Tribunal, 29 mars 2016

[…] annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 458567
Rejet

) a) Il résulte du III de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (CMF), lu à la lumière de l'article 42 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'une personne désignée pour exercer des fonctions de direction effective ou de responsable de fonctions clés au sein d'un organisme relevant du régime dit « Solvabilité II » lorsque des éléments matériellement établis sont de nature à démontrer que l'intéressé ne remplit pas la condition d'honorabilité requise, […]

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3CJUE, n° T-135/16, Demande (JO) du Tribunal, 29 mars 2016

[…] annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/101) adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.

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