Article L613-31-14 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 26 (V)

Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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