Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille :
1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA.
II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA :
1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ;
2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en tient le registre.
III. – Le dépositaire :
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;
3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, […]
Lire la suite…En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-10-5, L. 214-24-8, L. 621-5 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] 8 - […] Les huitième et neuvième dépassements de ratio, intitulés « STAT-08 » et « STAT-09 », portent sur le même OPCVM et le même ratio, mais correspondent à des périodes de dépassement distinctes. […] Les faits non prescrits correspondant aux manquements retenus à l'encontre de RBC ISBF ont eu lieu du 24 mai 2016 au 30 novembre 2019.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 214-10, L. 214-10-2, L. 214-24-3, L. 214-24-6, L. 214-24-8, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 et L. 621-15 ; […] — 8 - […] 24. L'article 214-9 visé dans la notification de griefs disposait que « les OPCVM, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires […] ». […] Par ailleurs, il convient de noter que les dispositions des articles L.214-9, L. 214-10, devenu l'article L. 214-10-5, et L. 214-24-8 du code monétaire et financier précisent que les missions incombant aux dépositaires sont de trois ordres : la garde des actifs des fonds ainsi que, […]
Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, […] le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes. Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. […] Lorsqu'un organisme de financement spécialisé acquiert des créances par bordereaux de cession mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le dépositaire vérifie l'existence de ces créances sur la base d'échantillons dans les conditions définies à l'article 323-59-1.
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