Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8.
Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
I. - En application de l'article L. 214-24-9 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs du FIA lorsque les conditions suivantes sont remplies : Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ; […] Le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve […] L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, […]
Lire la suite…