Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le FIA ou sa société de gestion veille à l'établissement de procédures permettant l'évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA et le calcul de la valeur liquidative de ses parts ou actions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les règles d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative des parts ou actions des FIA.
[…] En conséquence, A Plus Finance a méconnu les articles L. 533-10-1 du code monétaire et financier et 411- 24 du règlement général de l'AMF entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2014, les articles 59-2, 67-1 et 69-1 du règlement délégué (UE) n° 231-2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les articles L. 214-24-13 et L. 214-24-14 du code monétaire et financier entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014, l'article 422-26 du règlement général de l'AMF, entre le 21 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, l'article 121-4 du règlement du CRC n° 2003-02 entre le 31 décembre 2011 et le 14 octobre 2014 et les articles 121-4 et 321-1 du règlement de l'ANC n° 2014-01 entre le 15 octobre et le 31 décembre 2014.
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24-13, L. 214-24-14, L. 214-24-15, L. 532-9, L. 533-22-2-1, L. 561-4-1, L. 561-5, […] dont le coût doit nécessairement être inclus dans la valeur de reconstitution, conformément aux dispositions de l'article L. 214-109 du CMF. […] Les notifications de griefs en déduisent que la procédure LCB/FT d'IGR, datée du 1er septembre 2014 et mise à jour le 24 février 2020, n'est ni complète ni opérationnelle et que la cartographie des risques n'est pas adaptée au degré d'exposition au risque LCB/FT, de sorte qu'IGR ne disposait pas, […] en méconnaissance des articles L. 561-4-1, L. 561-32 (I) et R. 562-1 du CMF et des articles 320-14, 320-16, […] 214. […]
En application des dispositions des articles L. 214-24-14, L. 214-190-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé ne peuvent prévoir la possibilité d'émettre ou de racheter des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts que si l'organisme de financement spécialisé ou sa société de gestion est en mesure de calculer de façon appropriée les effets desdits droits sur la valorisation de chaque catégorie de parts, actions ou titres de créance.
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