Article L214-24-31 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :

1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant la forme de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;

5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;

6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. L. 821-45 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code ;

7° La mise en paiement des produits distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions20


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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2Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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3Décision n° 479 du 9 janvier 2014 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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