Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Article L214-24-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
Commentaires • 3
[…] L'assiette des actifs que peut détenir un fonds professionnel de capital investissement est également élargie. […] #8217;article 88 de la loi PACTE insère un alinéa à l'article L. 214-160, qui autorise désormais ces fonds à investir également dans des actifs numériques : « Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif ». […] Un texte qui étend l'assiette des biens dans lesquels un FPS peut investir à ceux inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP).Rappelons que l'article L. 214-154 du Code monétaire et financier prévoit que : « (…) par dérogation aux articles L. 214-24-29 L. 214-24-34 et
Lire la suite…[…] vecteur insuffisamment employé pour investir dans des classes d'actifs alternatifs (i.e. capital-investissement), la loi Pacte introduit un nouvel article L . 131-1-1 au sein du Code des assurances précisant que les unités de compte pourront désormais être constituées de parts ou d'actions de fonds […] De plus, […] la loi Pacte remédie ainsi à l'obs- tacle actuellement rencontré par les FCPR concernant l'éligibilité de leurs parts en tant que supports en unités de compte de contrat d'assurance-vie en raison de la faible liquidité de ces véhicules. 7 - L'article L . 214 -28 du code monétaire et financier actuel prévoit que « L'actif […] L . 214 - 24 - 34 […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 24 février 2015, M me X a assigné la BANQUE POSTALE et la société de gestion de portefeuille IPSA à comparaître le 18 mars 2015 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles L.214-28 VII et L.214-24-34 du code monétaire et financier, Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 mars 2024, n° 23/14872
[…] Vu les articles L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du Code monétaire et financier […]
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