Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers / Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
Article L532-29 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14
Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :
1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA ;
2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.