Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
Article L214-24-57 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul FIA, dit " FIA maître ", ou d'un seul OPCVM dit " OPCVM maître ", et, à titre accessoire, en liquidités.
Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le compartiment d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être régi par les dispositions relatives aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers prévues au présent article.
II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour FIA maître ou OPCVM maître :
1° Soit un OPCVM relevant de la section 1 du présent chapitre ;
2° Soit un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou un fonds commun de placement à risques relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
3° Soit un fonds de fonds alternatif relevant du paragraphe 6 de la présente sous-section ou un fonds professionnel à vocation générale relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;
4° Soit un fonds déclaré relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
6° Soit un OPCVM de droit étranger ;
7° Soit un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un autre Etat de l'Union européenne, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III. – Un FIA ou un OPCVM maître satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas être lui-même un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier ;
2° Et ne pas détenir de parts d'un FIA ou d'un OPCVM nourricier.
À cet égard, il est précisé que la transformation d'un FCP ou SICAV ordinaire en FCP ou SICAV nourricier au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 214-24-57 du CoMoFi ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts de FCP ou d'actions de SICAV dès lors que cette opération consiste pour le FCP ou la SICAV nourricier à apporter la totalité de son actif à un FCP ou une SICAV maître et à recevoir en contrepartie […] Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi dans leurs versions en vigueur jusqu'au 23 mai 2019
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