Article L214-24-58 du Code monétaire et financier
Article L214-24-57
Article L214-24-59

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque le FIA ou l'OPCVM maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion.

Lorsque le FIA ou l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-24-33 ou L. 214-24-41, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire1

1Article 422-115 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le cas échéant, le prospectus précise également que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier ; b) L'objectif et la politique de placement, […] y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM ou du FIA maître ; d) Un résumé de l'accord entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article […] L. 214-24-58 du code monétaire et financier ; […]

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