Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.
[…] S'agissant de la société Y F V, enregistrée au RCS de PARIS le 26 mars 2003, elle aurait pour activité principale notamment « la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'autorité des marchés financiers (') ». […] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. […] 1) sur le champ de l'article L.16 B du LPF […] 2) sur la qualification des agissements de fraude
[…] S'agissant de la société Y F V, enregistrée au RCS de PARIS le 26 mars 2003, elle aurait pour activité principale notamment « la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'autorité des marchés financiers (') ». […] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. […] 1) sur le champ de l'article L.16 B du LPF […] 2) sur la qualification des agissements de fraude
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24-44, L. 533-10, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 2 - […] Le 26 avril 2018, le secrétaire général de l'AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par X de ses obligations professionnelles. […] 33. L'article L. 214-27 du code monétaire et financier, dans sa version applicable depuis le 28 juillet 2013, dispose que : « Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont applicables aux fonds de capital investissement ».