Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 5 : Participation et contrôle
Article D214-32-7-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 :
1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ;
2° Les dispositions relatives aux réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, à l'issue de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit ;
3° La restriction mentionnée au 3° de l'article D. 214-32-7-14 est soumise aux b à h du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 susmentionnée lorsque le siège statutaire de la société concernée est établi dans un Etat membre ayant exercé l'option prévue par ces dispositions.