Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 5
Les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée.
Un mois après l'envoi d'une mise en demeure resté sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, de plein droit, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-69.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder dix ans après la constitution de l'organisme.
Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les modalités d'émission, de cession, ou de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier sont définies par les statuts de la société à placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique : Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ; Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ; Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
Lire la suite…Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009 […] /138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
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Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires.
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