Article L214-61-1 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

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1Article 423-14-2 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires.

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2Article 422-134-1 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique : Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ; Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ; Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.

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3Article 423-14-1 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009 […] /138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.

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