Entrée en vigueur le 22 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-286 du 21 mars 2020 - art. 1
L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
Ancien numéro de l'article : 412-77 Par dérogation à l'article 423-27, un fonds professionnel spécialisé né de la scission d'un OPCVM ou d'un FIA peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM ou d'un FIA scindé dans les conditions prévues à l'article D. 214-32-12 ou D. 214-32-15 du code monétaire et financier selon le cas.
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