Article R214-32-18 du Code monétaire et financier
Article R214-32-17Article R214-32-19
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaire • 1

1. Article 422-63 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, […]

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