Article D214-32-31 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 2 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-87 du 30 janvier 2014 - art. 2

I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.

II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

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Entrée en vigueur le 2 février 2014
Sortie de vigueur le 30 juin 2019
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Commentaires7


www.lemag-juridique.com · 15 mars 2024

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 2 juillet 2019
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