Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un fonds professionnel de capital investissement ne peut se placer sous le régime des fonds professionnels spécialisés qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 130 à L. 132 ; […] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
[…] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ; […] L. de La Raudière
[…] - des parts ou actions de « fonds déclarés » : fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds ouverts à des investisseurs professionnels. […] (94) Article L. 121-2 du code général de la fonction publique.