Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-183 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
II. – La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-181 est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 4
Décisions • 228
[…] vu les dispositions des articles L 214 – 181 alinéa 1, L 214 -183 I alinéa 1 et II alinéa 1 et L 532-9 II du Code monétaire et financier ; […] Le 11 avril 2011, Monsieur D A recevait une lettre conjointement du CREDIT AGRICOLE NORD EST et de la société MCS & ASSOCIES, lui indiquant qu'en vertu d'un borderau de cession conforme aux dispositions de l'article L214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la banque CREDIT AGRICOLE NORD EST avait cédé le 22 décembre 2010 les créances qu'elle détenait sur lui au titre des engagements de caution qu'il avait contracté, […]
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[…] — que le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale et est représenté, en application de l'article L.214-183 du code monétaire et financier, par la société chargée de sa gestion, qui est en l'espèce LA SOCIÉTÉ DE GESTION GTI X Y, et ce, sans nécessité d'un pouvoir ou mandat spécifique s'agissant d'une représentation légale, et étant précisé que LA SOCIÉTÉ DE GESTION GTI X Y figure bien dans le bordereau de cession de créance
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/16730
[…] 'En application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice et cette société est désignée dans le règlement du fonds.
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[…] La Cour de Cassation rappelle que la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l'article L 214-169 du Code Monétaire et Financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires. […] A bien y comprendre, le droit de mettre en œuvre les mesures d'exécution résulte expressément des articles L214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier, fondant le droit de poursuite en matière saisie immobilière. […]
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