Article L214-172 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.

Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires14


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 6. […] Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, une société de gestion, en tant que représentant légal d'un fonds de titrisation, peut confier par voie de convention à une entité désignée à cet effet le recouvrement de toute créance dont ce fonds serait cessionnaire.

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www.avocat-bancaire-paris.fr · 8 octobre 2022

[…] La Cour de cassation énonce, au visa de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017, que l'information exigée par ce texte « pouvait résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (…) peu important que cette information ne lui ait pas été communiquée préalablement »

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Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er septembre 2022
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Décisions319


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 29 avril 2016, n° 2015000413

[…] Que, d'autre part, en violation des dispositions issues de l'article L.214-172 du Code monétaire et financier, le bordereau de cession et l'extrait de son annexe n'ont pas été communiqués à Monsieur A X ;

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 13 avril 2017, n° 2014F00929
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La cession de créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au FONDS HUGO CREANCES III est faite dans le respect de l'article L214-169 du code monétaire et financier et que le fondement de l'article L214-172 extrait par Madame Y X est à compléter par la suite du texte « Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. »

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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 mars 2021, n° 17/04348
Confirmation

[…] X en recouvrement des créances cédées, conformément aux articles L.214-183 et L.214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Le FCT CEDRUS, organisme de titrisation, n'a pas la personnalité morale selon l'article L214-80 du code monétaire et financier ;

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