Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
[…] En vertu de l'article L 214-169 (IV) du Code monétaire et financier, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L.214-177 et du I de l'article L.214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. […]
[…] énonciations prévues par l'article D. 214 -227 du code monétaire et financier , […] ce sont les dispositions des articles L . 341-2 et L . 341-3 du code de la consommation et non celles de l'article 1326 du code civil qui ont vocation à s'appliquer, […] L'article L. 214 -169-IV du code monétaire et financier prévoit que «ྭdans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 […]
[…] — que si l'assignation devait contenir un exposé des moyens en fait et en droit conformément à l'article 56 du code de procédure civile, elle visait l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] — que si les articles L 214-169 à L214-175 du code monétaire et financier prévoient que la cession de créance devient opposable aux tiers à la date du bordereau, encore faut-il que ce dernier, conformément à l'article D 214-227 du même code, […] En vertu de l'article L 214-169 du code monétaire et financier : (…) Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, […]