Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-181 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] ENTRE FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III », constitué le 9 décembre 2013 régi par les dispositions des articles L 214-181 et suivants du Code Monétaire et Financier, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français, au capital de 800 000€, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro B 380 095 083, dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
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[…] La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE cède ses créances au FONDS COMMUNS DE TITRISATION HUGO CREANCES III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, aux termes d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014. Par conclusions développées à la barre la société FCT HUGO CREANCES III demande au Tribunal de : Vu notamment les articles L214-168 et suivants, (notamment L214-181 et L214-183) du code monétaire et financier, Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1315, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L650-1 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 mars 2021, n° 17/04348
[…] Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, […] Il est constitué selon les dispositions de l'article L214-181 du même code dans sa version applicable au jour de l'acte de cession, sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, soit la société de gestion EQUITIS GESTION s'agissant de la société de gestion et la SA MY PARTNER BANK s'agissant de la personne morale dépositaire ;
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547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. » […] 1° Après l'article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :
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