Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-181 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] Il souligne qu'en vertu de l'article L 214-181 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019, un fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe :
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[…] 'En application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice et cette société est désignée dans le règlement du fonds.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 13 avril 2017, n° 2014F00929
[…] La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE cède ses créances au FONDS COMMUNS DE TITRISATION HUGO CREANCES III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, aux termes d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014. Par conclusions développées à la barre la société FCT HUGO CREANCES III demande au Tribunal de : Vu notamment les articles L214-168 et suivants, (notamment L214-181 et L214-183) du code monétaire et financier, Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1315, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L650-1 du code de commerce,
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547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. » […] 1° Après l'article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :
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